Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.
I. - Compléter l'alinéa 49 par les mots :
« diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313‑2 ».
II. - En conséquence, compléter l'alinéa 50 par les mots :
« sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313‑2 ».
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles est accordée la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié mobile ICT”.
En effet, la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe prévoit à l'article 12 que la durée maximale du transfert temporaire intragroupe est de trois ans pour les cadres et experts. Au terme de cette période, ils quittent le territoire des États membres et ne peuvent donc séjourner plus de trois ans sur le territoire communautaire, en cumulant un séjour initial et des séjours en mobilité.
Ainsi, lorsque la France accueille sur son territoire des « salariés détachés mobile ICT » pour y effectuer une mobilité de longue durée, l'autorité administrative doit tenir compte de leurs antécédents de séjour et vérifier que la durée maximale de trois ans de séjour autorisée dans l'Union européenne n'est pas dépassée avant de délivrer la carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché mobile ICT ».
Par ailleurs, aux termes de la directive, « les salariés mobiles ICT » (ainsi que leur famille) sont dispensés de solliciter un nouveau visa de long séjour pour se rendre sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de leur mobilité.
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