Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.
I. À l'alinéa 27, substituer aux références
« des 1° à 5°, du 7° »
les références :
« des 3°, 5°, 7° »
II. En conséquence, à l'alinéa 30, substituer à la référence
« du 6° »
les références :
« des 1°, 2°, 4° ou 6° ».
Le Sénat a réduit le champ de la procédure contentieuse accélérée aux seuls étrangers visés au 6° du I de l'article L. 511-1, c'est-à-dire à ceux faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) décidée à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile.
Le présent amendement préconise le rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Il prévoit cette procédure contentieuse accélérée pour les cas d'obligation de quitter le territoire français visés aux 1°, 2°, 4° et 6°, soit ceux dans lesquels l'OQTF n'assortit pas une décision de rejet d'une demande de titre de séjour. Dans ces hypothèses, le préfet tire les conséquences d'une situation de séjour irrégulier qui procède de l'entrée irrégulière ou du maintien sans droit sur le territoire (donc notamment le demandeur d'asile débouté qui ne dépose pas de nouvelle demande de titre).
Cette procédure accélérée, avec un délai de recours de quinze jours et un délai de jugement de six semaines devant un juge unique, concilie l'effectivité des recours avec les nécessités de célérité et d'efficacité.
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