Amendement N° CL150 (Adopté)

Droit des étrangers

(2 amendements identiques : CL34 CL74 )

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 14 bis, ajouté par le Sénat, assigne aux communes une fonction de garantie de l'hébergement d'un étranger frappé d'obligation de quitter le territoire français en prévoyant que l'attestation correspondante sera désormais « présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ».

Cette disposition aurait pour effet de surcharger les services municipaux. Alors que les mairies assument déjà un grand nombre de tâches administratives et d'état civil, il serait curieux que le maire ait de surcroît à garantir les modalités d'hébergement d'un de ses administrés. On ne peut demander des collectivités communales qu'elles mobilisent ainsi des moyens humains et matériels pour procéder aux vérifications subséquentes pour un intérêt public peu évident.

De plus, l'article 14 bis implique qu'une attestation d'hébergement pourrait être prise en considération pour l'appréciation des garanties de représentation uniquement si elle a été validée par le maire. D'une part, cela revient à disqualifier toute autre autorité (territoriale voire policière ou judiciaire) qui pourrait être amenée à vérifier l'hébergement de l'étranger. D'autre part et surtout, l'absence de garanties de représentation étant une condition du placement en rétention administrative, l'article 14 bis reviendrait à transférer pour partie aux maires, en lieu et place des préfets, la responsabilité de la décision de rétention. Ceci ne semble pas judicieux.

En conséquence, le présent amendement supprime l'article 14 bis.

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