Amendement N° CL152 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«  « III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551‑1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552‑1.
«  L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561‑2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. »
«  II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 514-1 du même code, les mots :
«  « des articles L. 512-1 et L. 512-2 à »
«  sont remplacés par les mots :
«  « de l'article L. 512-1 à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que celles des articlesL. 512-3 et »
«  III. - L'article L. 552-9 du même code est complété par l'alinéa suivant :
«  « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »».

Exposé sommaire :

Amendement de rétablissement de la disposition votée en première lecture par l'Assemblée nationale, alors à l'article 15, transférant au juge judiciaire la compétence en matière de contrôle des décisions de placement en rétention.

Il inclut, dans son II, une mesure de coordination afin de s'appliquer également dans les territoires ultramarins.

L'amendement procède enfin, dans son III, à une amélioration technique des dispositions relatives à l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention en permettant à la cour d'appel de rejeter par voie d'ordonnance les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

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