Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;
« 2° L'article L. 552-1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;
« b) À la dernière phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » ;
« 3° À la fin de l'article L. 552-3, les mots : « cinq jours fixé à l'article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures fixé à l'article L. 551-1 » ;
« 4° L'intitulé de la section 2 du même chapitre est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;
« 5° L'article L. 552-7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 551-1 » ;
« b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;
« c) À la seconde phrase du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « vingt-huit » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « quinze » ;
« 6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ». »
Amendement de rétablissement de l'article voté en première lecture par l'Assemblée nationale prévoyant un nouveau séquençage de la rétention administrative : aujourd'hui constituée de trois phases durant respectivement cinq, vingt et vingt jours, elle serait demain formée de trois séquences durant respectivement deux, vingt-huit et quinze jours. La durée maximale de rétention de quarante-cinq jours n'est pas modifiée.
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