Amendement N° CL157 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

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Substituer à l'alinéa premier les deux alinéas suivants :

«  L'article L. 554‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

«  Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la mesure d'éloignement, un rappel de l'obligation de quitter le territoire français est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement corrige une imperfection dans la rédaction actuelle de l'article L. 554-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci prévoit, en effet, que « s'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire » et que « Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. » Or cette rédaction soulève deux difficultés.

D'une part, les conditions exprimées par les deux alinéas ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Si l'étranger est libéré faute d'exécution de l'éloignement, il s'agit bien d'une raison autre que de l'annulation de la mesure d'éloignement par la juridiction administrative. Les deux dispositifs prévus pourraient donc logiquement s'appliquer.

D'autre part, il peut arriver que le préfet mette un terme de lui-même à la rétention, pour libération ou plus probablement pour assignation à résidence, si les circonstances de fait ont changé. Selon la rédaction actuelle, il reviendrait au juge des libertés et de la détention d'aller expliquer la décision à l'étranger. Cette perspective est à la fois illogique et irréaliste.

En conséquence, le présent amendement simplifie la rédaction en mentionnant qu'il revient, soit au juge des libertés et de la détention, soit à l'autorité administrative suivant les cas, de signifier à l'étranger son obligation de quitter le territoire.

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