Amendement N° CL158 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

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À l'alinéa 2, après le mot :

«  raisonnable »,

supprimer les mots :

«  et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire ».

Exposé sommaire :

Le Sénat a réintroduit à l'article L. 561-2du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiledes conditions subordonnant le prononcé de l'assignation à résidence alternative à la rétention à l'existence de garanties de représentation. Cette rédaction, qui revient au texte en vigueur, apparaît contraire à la directive 2008/115/CE, dite directiveRetour : alors que la directive pose sans ambiguïté la priorité de l'assignation à résidence sur le placement en rétention, c'est l'assignation à résidence qui semble être subordonnée à des exigences de garanties de représentation alors que le placement en rétention constituerait la mesure de principe.

L'assignation à résidence doit être la mesure prioritairement envisagée, tandis que la rétention peut intervenir lorsque l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes. Tel était l'objet des articles 19 et 22 du projet de loi adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, dont le présent amendement propose de rétablir la rédaction.

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