Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Coronado, M. Molac.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bisLe 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue à l'article L. 313‑2 n'est pas exigée ; » ; »
Sauf exception, l'exigence de visa long séjour reste la norme pour les conjoints de Français. De nombreux conjoints de Français ne pouvant justifier d'une entrée régulière ou s'étant vu délivrés un visa court séjour après un mariage en France doivent retourner dans leur pays d'origine demander un visa de long séjour.
Le droit au respect de la vie privée et familiale doit être mieux respecté.
Le Défenseur des droits, dans sa décision n°MLD-2014-071 du 9 avril 2014, a préconisé de supprimer, pour les conjoints de Français, l'obligation de production d'un visa long-séjour prévue pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Il a considéré que l'exigence de visa de long séjour pour les conjoints de Français était contraire au droit européen et constituait une discrimination à rebours fondée sur la nationalité. En effet, les conjoints étrangers de citoyens européens résidant en France ne sont pas soumis à une condition de visa long séjour.
Cet amendement propose donc de réformer le droit applicable aux conjoints de Français, en supprimant l'obligation du visa long séjour.
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