Amendement N° CL162 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Art. L. 561-2-1. – Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 561-2 et L. 552-4 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. »

Exposé sommaire :

L'article 22 bis A, introduit par le Sénat, prévoit une information de l'étranger assigné à résidence à l'instar de celle dont bénéficie l'étranger en rétention administrative. Ces deux situations ne sont pourtant pas comparables : la personne assignée à résidence peut, très librement, entrer en contact avec toute personne de son choix, et par exemple avec un avocat pour exercer un recours, de la même façon que si elle n'était pas assignée à résidence.

Prévoir que l'étranger se voit remettre une information de nature à exercer ses droits, à connaître ses devoirs et à bénéficier, s'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une aide au retour est dès lors suffisant. En outre, ce dispositif n'est pertinent que pour l'assignation à résidence alternative à la rétention, en vue d'un éloignement imminent.

Enfin, l'exigence d'un décret en Conseil d'État est superflue à l'article L. 561-2-1, dès lors qu'elle est déjà prévue à l'article L. 561-3 pour fixer les modalités d'application de l'ensemble du chapitre relatif à l'assignation à résidence.

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