Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.
Substituer à l'alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« Les décisions d'immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41‑4 du code de procédure pénale.
« Les décisions de destruction prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »
Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
En effet, si l'option privilégiée par le Sénat d'une harmonisation des procédures d'immobilisation et de destruction des véhicules utilisés pour la commission des infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers apparaît séduisante, elle ne résiste pas à une confrontation aux faits. En effet, la différenciation des procédures répond à une logique de gradation du recours contre les pouvoirs d'atteinte aux biens reconnus au procureur de la République.
L'immobilisation du bien n'affecte pas son intégrité et la possibilité de l'utiliser à l'avenir. Par voie de conséquence, la contestation de cette mesure se confond avec une procédure de restitution du bien et les règles prévues par l'article 41-4 du code de procédure pénale s'appliquent, avec notamment un recours suspensif.
S'agissant ensuite de la contestation de la destruction du bien, soit la possibilité d'une atteinte définitive, il convient d'intégrer les exigences dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a imposé le respect de garanties procédurales tenant au respect du contradictoire et à l'existence d'un recours utile contre la perte définitive du bien. Un dispositif plus protecteur est donc nécessaire, qui se compose d'une procédure de recours suspensive d'exécution et d'un délai franc de quinze jours à compter de la décision de destruction.
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