Amendement N° CL168 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

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À l'alinéa 2, substituer à la troisième occurrence du mot :

«  à »,

les mots :

«  au premier alinéa de ».

Exposé sommaire :

L'article L. 552-5 ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiledispose qu'un étranger qui ne respecte pas les obligations liées à l'assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention encourt les sanctions prévues à l'article L. 624-1 en cas de soustraction ou de tentative de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Ces dispositions ont été modifiées par le Sénat afin que le non-respect de l'assignation à résidence ordonnée par le juge soit sanctionné dans les mêmes conditions que celles ordonnées par l'autorité administrative. Toutefois, un renvoi à l'article L. 624-4 dans son ensemble pose problème :

 - d'une part, les deuxième et quatrième alinéas de cet article traitent de mesures différentes, spécifiques aux terroristes ;

- d'autre part, le troisième alinéa sanctionnant le manquement aux obligations de pointage d'un assigné ne saurait non plus être appliqué car une peine de prison ferait obstacle à l'éloignement : en pareil cas, l'étranger doit simplement être placé en rétention administrative.

Le présent amendement propose donc de renvoyer au seul premier alinéa de l'article L. 624-4, relatif à la soustraction à l'assignation à résidence, puni de trois ans d'emprisonnement.

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