Amendement N° CL169 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Binet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Au premier alinéa de l'article L. 624‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « ou L. 561‑1 » est remplacée par les références : « , L. 561‑1 ou L. 561‑2 » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En premier lieu, il supprime l'application à l'étranger assigné à résidence de façon alternative à une rétention de la peine d'un an d'emprisonnement en cas de non-respect de ses obligations de pointage auprès des services de police et de gendarmerie. En effet, une peine d'emprisonnement ne saurait être prononcée lorsque la procédure d'éloignement peut se poursuivre (CJUE,Achughbabian, 6 décembre 2011). Or, la circonstance qu'un étranger assigné à résidence se maintienne à son domicile sans respecter son obligation de pointage ne fait pas obstacle à son placement en rétention, qui apparaît ici comme la seule conséquence logique de son comportement.

En second lieu, il supprime deux amendes, ajoutées par le Sénat, qui créent un déséquilibre avec l'article 22 ter du projet de loi qui ne prévoit pas d'amende en cas de soustraction aux mesures de surveillance.

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