Déposé le 19 janvier 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
III. - L'article L. 742‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Si le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré sans motif légitime aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celles-ci.
« En cas d'impossibilité de faire conduire le demandeur résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile du demandeur afin de s'assurer de sa présence et de le conduire pour assurer les présentations nécessaires à la poursuite de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile et, si les conditions en sont réalisées, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'État responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561‑2 ou une décision de placement en rétention.
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire du demandeur aux demandes de présentation qui lui sont faites dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, dûment constatée par l'autorité administrative. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au demandeur dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'État responsable et, si les conditions en sont réalisées, que la notification d'une décision de transfert.
« Les cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 561‑2 sont applicables. »
Dans le prolongement de l'amendement du rapporteur étendant aux autres régimes d'assignation à résidence actuellement prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions prévues aux articles 18 et 22 du présent projet de loi, le présent amendement adapte l'application du dispositif créé à l'article 18 aux demandeurs d'asile assignés à résidence sur le fondement de l'article L. 742-2 du CESEDA. Cet article permet d'assigner à résidence le demandeur d'asile pendant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande (soit avant la notification de la décision de transfert).
D'une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois dans la même limite de durée, cette mesure, qui demeure une simple faculté pour l'Etat, peut être mise en œuvre lorsque cela s'avère nécessaire pour le bon déroulement de la procédure Dublin.
En conséquence, elle est prononcée au cas par cas, après un examen particulier du comportement de chaque demandeur. Or, il a été constaté que certains demandeurs d'asile ne se présentent pas aux convocations de la préfecture, empêchant la notification des actes de la procédure, dont la décision de transfert vers l'Etat membre qui a reconnu sa responsabilité.
Ces comportements s'opposent à la bonne mise en œuvre de la procédure prévue par le règlement Dublin et il apparaît nécessaire de pouvoir appliquer des mesures contraignantes inspirées de celles prévues à l'article (nouveau) L. 513-5 à l'assignation à résidence notifiée pendant la phase de détermination de l'Etat responsable.
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