Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Coronado, M. Molac.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article 21-13-1 du code civil, il est inséré un article 21-13-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-2. – Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
« L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »
Cet amendement vise à rétablir les dispositions sur la naturalisation des étrangers dont un frère ou une soeur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France, qui ont été supprimées par le Sénat.
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