Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Amirshahi, Mme Le Houerou, M. Hanotin, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Sandrine Doucet, Mme Guittet, M. Bui, Mme Fournier-Armand.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'intégration républicaine dans la société française est établie lorsque l'intéressé réside depuis au moins cinq ans sous couvert d'un titre de séjour autre que ceux mentionnés aux articles L. 311‑10, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, au 2° de l'article L. 313‑10 et à l'article L. 313‑23. »
La stabilité du séjour est une condition importante pour favoriser l'intégration d'une personne étrangère dans la société d'accueil ; il est dès lors contre-productif de conditionner la délivrance de la carte de résident à une intégration préalable. L'exigence de maîtrise de la langue doit être modérée pour construire un parcours d'intégration réellement adapté aux besoins individuels.
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