Déposé le 19 janvier 2016 par : Mme Descamps-Crosnier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect du présent chapitre, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il remplit les conditions définies au premier alinéa, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 13 quater dans sa version issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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