Déposé le 19 janvier 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Popelin, Mme Descamps-Crosnier, M. Fourage, Mme Capdevielle, Mme Untermaier, Mme Karamanli, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - L'article L. 552‑4‑1 et le chapitre II du titre VI du livre V du même code sont abrogés. »
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « I. - »
Le présent amendement supprime le dispositif d'assignation à résidence avec surveillance électronique applicable aux étrangers accompagnés d'enfant(s) lorsqu'ils sont obligés de quitter le territoire français parce qu'ils s'y trouvent en séjour irrégulier et ne peuvent être assignés à résidence. En effet, le maintien de ce dispositif introduit par la loi du 16 juin 2011, qui n'a jamais pu être mis en œuvre, serait en complète inadéquation avec le cadre juridique résultant du projet de loi.
Le projet de loi opère une rupture profonde avec le cadre juridique actuel, en affirmant la priorité dans tous les cas de l'assignation à résidence sur le placement en rétention. Pour garantir l'effectivité de cette réforme requise par les exigences européennes, le projet de loi ouvre à l'autorité administrative des pouvoirs d'exécution des mesures d'éloignement, respectueux des compétences de l'autorité judiciaire.
Dans ce nouveau cadre juridique, le maintien du dispositif créé en 2011 serait dépourvu de toute utilité. Il deviendra en effet possible à l'autorité administrative de requérir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de surmonter un refus non justifié de l'intéressé de se présenter à une identification consulaire, ou un comportement d'obstruction au domicile.
Par ailleurs, ce dispositif est inadapté, car il ne correspond pas aux exigences d'un éloignement organisé dans les délais les plus brefs. Il est en effet subordonné, outre le recueil du consentement de l'étranger et le cas échéant l'obtention d'un avis médical, à un examen de faisabilité techniquein situ du lieu d'assignation à résidence. Cela ne peut qu'être difficilement envisagé dans un lieu d'hébergement collectif , car il est nécessaire de disposer d'une ligne téléphonique directe et de l'accord du responsable des lieux, voire des autres personnes présentes dans l'établissement en raison des conséquences potentielles sur la santé de chacun. Le rapport d'information parlementaire du 23 janvier 2013 relatif aux moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, présenté par MM. Raimbourg et Huyghe, préconisait d'ailleurs la détention provisoire pendant huit jours ouvrés afin de permettre la mise en place de la surveillance électronique. On appréciera ce délai au regard de la durée moyenne de la rétention des étrangers non accompagnés d'une famille (douze jours) et de l'exigence applicable aux familles, d'une rétention « plus brève possible », à laquelle l'ARSE est censée constituer une alternative.
En outre, ce dispositif est disproportionné ; les autres dispositifs d'assignation à résidence sous surveillance électronique existant aujourd'hui dans le droit français comportent toujours une finalité préventive de la récidive de faits criminels ou de prévention de troubles à l'ordre public. C'est dans ce contexte seulement que le Conseil constitutionnel a par exemple jugé « tolérable » la contrainte qu'elle impose, sous réserve du consentement du condamné, dans le « seul but de prévenir la récidive ». L'application de ce dispositif pour des personnes faisant l'objet d'une simple mesure d'éloignement pour séjour irrégulier au motif de la présence d'enfants est inadéquate.
Bien évidemment, le présent amendement n'affecte pas les possibilités ouvertes par l'article L. 571-3 d'ordonner le placement sous surveillance électronique des étrangers assignés à résidence, condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
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