Amendement N° CL93 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 19 janvier 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Popelin, Mme Descamps-Crosnier, M. Fourage, Mme Capdevielle, Mme Untermaier, Mme Karamanli, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 21‑13-1 du code civil, il est inséré un article 21‑13‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 21‑13‑2. – Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26‑5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21‑7 ou 21‑11.

 « L'article 21‑4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir dans le projet de loi un article que l'Assemblée nationale y avait introduit en première lecture et qui a  été supprimé par le Sénat, relatif à la création d'une nouvelle voie d'accès à la nationalité française, par déclaration, au profit des étrangers résidant en France depuis l'âge de six ans, y ayant effectué toute leur scolarité obligatoire et dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française sur le fondement des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.

L'objet de cet article est de mettre fin à la différence de traitement dans l'accès à la nationalité française qui peut exister entre les enfants d'une même fratrie en fonction de leur lieu de naissance. Selon les termes de notre droit, un  enfant né en France accède  à la nationalité française  de façon automatique à sa majorité ou  par déclaration anticipée dès son âge de 13 ans ou 16 ans (articles 21-7 et suivants du code civil)  alors que son frère, ou sa sœur,  né à l'étranger mais arrivé sur notre sol suffisamment jeune pour y suivre  toute sa scolarité doit s'en remettre à la procédure de naturalisation par décret.

Pour remédier à cette différence de traitement, il est proposé que l'enfant né à l'étranger puisse, à l'instar de son frère ou de sa sœur, s'il remplit les conditions voulues, devenir Français par déclaration plutôt que par la voie du décret de naturalisation.

A cette fin, l'article 30 ter prévoit l'introduction dans le code civil d'un nouvel article permettant à toute personne qui réside habituellement en France depuis l'âge de six ans et qui a suivi toute sa scolarité obligatoire dans notre pays de souscrire, à compter de sa majorité, une déclaration d'acquisition de la nationalité française dès lors qu'elle a un frère ou une sœur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.

Il est proposé de soumettre cette nouvelle déclaration au même régime que celui des déclarations ouvertes aux conjoints de Français. En particulier, le Gouvernement aura la faculté de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française lorsque l'instruction de la déclaration aura révélé que le déclarant n'est pas suffisamment assimilé ou a un comportement le rendant indigne de devenir français.

La seule modification apportée à cet amendement par rapport à la rédaction qui avait été adoptée en première lecture est de pure forme et porte sur la numérotation de l'article qu'il est proposé de créer dans le code civil, compte tenu de l'introduction dans ce code, par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, d'un article 21-13-1. L'article que le présent amendement prévoit de créer dans le code civil devient par voie de conséquence l'article 21-13-2.

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