Déposé le 19 janvier 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Popelin, Mme Descamps-Crosnier, M. Fourage, Mme Capdevielle, Mme Untermaier, Mme Karamanli, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 21‑28, après la référence : « 21‑13‑1, », est insérée la référence : « 21‑13‑2, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 26, après les mots : « de l'article 21‑13‑1, » sont insérés les mots : « soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21‑13‑2, » ;
3° Après les mots : « des déclarations », la fin de l'article 26-1 est ainsi rédigée : « suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
3° Celles souscrites en application de l'article 21‑13‑2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français. »
4° Le dernier alinéa de l'article 26‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « des articles 21‑2 et 21‑13‑1 » est remplacée par les références : « des articles 21‑2, 21‑13‑1 et 21‑13‑2 » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « des articles 21‑4 ou 21‑13‑1 » est remplacée par les références : « des articles 21‑4, 21‑13‑1 ou 21‑13‑2 ».
Cet amendement de coordination tire les conséquences de la création dans le code civil, par l'article 30 ter du projet de loi, d'un nouvel article 21-13-2 relatif à la création d'une nouvelle voie d'accès à la nationalité française, par déclaration, au profit des étrangers résidant en France depuis l'âge de six ans, y ayant effectué toute leur scolarité obligatoire et dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française sur le fondement des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
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