Déposé le 1er février 2016 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
Les projets d'installation d'énergies renouvelables marines, sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont subordonnés à la délivrance préalable d'une autorisation unique.
Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction et l'exploitation de ces ouvrages et de leurs installations connexes.
Un décret précise les modalités d'application de l'autorisation unique des projets d'énergies maritimes renouvelables.
L'ordonnance n° 2014‑355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a été ratifiée et modifiée par la loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte. Son champ d'application a été étendu.
Il est cependant apparu que, pour les projets d'énergie marine, il est nécessaire d'étendre à la zone économie exclusive cette autorisation unique, tout en tenant compte des spécificités des autorisations requises, qui diffèrent de celles exigées pour les autorisations terrestres.
Aussi, cet amendement pose le principe d'une autorisation unique pour ces projets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.