Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l'article L. 5337‑3‑1, les références : « aux 3° et 4° de l'article L. 5331‑6 » sont remplacées par les références : « au 3° de l'article L. 5331‑5 » ;
2° Après l'article L. 5337‑3‑1, il est inséré un article L. 5337‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5337‑3‑2. – Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331‑5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire. »
II. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 774‑2 du code de justice administrative, les mots : « l'autorité désignée à l'article L. 5337‑3‑1 du même code est compétente » sont remplacés par les mots : « les autorités mentionnées aux articles L. 5337‑3‑1 et L. 5337‑3‑2 du même code sont compétentes ».
Le présent amendement vise à permettre, par dérogation au code de justice administrative qui confère cette compétence au seul préfet, la saisine du tribunal administratif en matière de contraventions de grande voirie par les présidents des directoires des grands ports maritimes (GPM).
Plusieurs établissements publics bénéficient déjà de cette possibilité concurremment ou non avec le préfet (PAP, PAS, VNF, conservatoire du Littoral, agence des aires marines protégées).
Cette possibilité a également été étendue aux autorités portuaires décentralisées par l'article 23 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et correspond aux intentions exprimées à ce sujet par le gouvernement, dans sa récente réponse à la saisine de la Cour des Comptes relative au GPM de Marseille.
Cette disposition permettrait aux GPM de maîtriser de manière autonome l'ensemble de la procédure répressive, en ayant la charge de gérer directement les notifications aux contrevenants et la production des mémoires.
L'accord de principe de la Chancellerie avait été recueilli dès février 2013.
Il convient par ailleurs de rectifier une disposition de la loi du 7 août 2015. L'article 23 de la loi n° 2015‑991 précitée a introduit, pour les ports décentralisés, un lien vers l'article L. 5331‑6 du code des transports qui concerne l'autorité investie du pouvoir de police portuaire (AIPPP). Or il s'avère que la police de la conservation du domaine public portuaire relève, non de l'AIPPP mais de l'autorité portuaire. Il est proposé de profiter du présent amendement pour rétablir la compétence de l'autorité portuaire, en substituant à l'article L. 5337‑3‑1 un lien vers l'article L. 5331‑5 tel est l'objet du I de l'amendement.
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