Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy, M. Polutélé.
1° L'article L. 5332‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de visite peut également s'exercer sur tout navire à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 5332‑6 du même code, les mots : « se trouvant dans ces mêmes zones » sont supprimés.
Il est proposé d'étendre le droit de visite des officiers de police judiciaire, des agents des douanes, et des agents agréés pour cette tâche, qui est limité aux zones d'accès restreint des ports, aux navires, personnes, bagages, marchandises et véhicules se trouvant embarqués à bord des navires à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, comme c'était le cas entre 2005 et 2010.
L'ordonnance n°2005‑898 du 2 août 2005 donnait capacité aux officiers de police judiciaire de procéder à des contrôles de sûreté de personnes, de bagages, de colis, de marchandises et de véhicules « embarqués à bord des navires ». La finalité de cette règlementation était de protéger les navires. Tout navire présent dans la zone portuaire de sûreté pouvait y faire l'objet de visites de sûreté.
L'ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a limité ces visites à bord des navires se trouvant dans les zones d'accès restreint (ZAR), délimitées par le préfet de département à l'intérieur de l'installation portuaire, à terre.
Il est donc proposé de supprimer la mention de la ZAR à la fin du premier alinéa de l'article L. 5332‑6, et de préciser à l'article L. 5332‑2 que les navires présents dans la zone portuaire de sûreté peuvent faire l'objet des mêmes visites de sûreté que celles réalisées à terre dans une ZAR.
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