Amendement N° 134 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy, M. Polutélé.

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Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5332‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5332‑8. – L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies par l'article L. 5332‑2 est soumis à la détention d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département.
«  L'exercice des missions de sûreté dans les ports et celles relatives aux opérations portuaires définies à l'article L. 5332‑4 est soumis à un agrément individuel des agents chargés de ces missions, délivré par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
«  L'habilitation ou l'agrément est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'accès permanent aux zones d'accès restreint ou avec l'exercice des missions qu'elle a demandé à remplir.
«  L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction des demandes d'habilitation ou des demandes d'agrément peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale relevant de l'article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à donner une base légale à l'usage des fichiers utiles à la prévention du terrorisme dans le domaine de la sûreté portuaire, pour les agents de sûreté des ports et des installations portuaires, pour les organismes de sûreté habilités et leurs experts, ainsi que pour les agents chargés des visites de sûreté et pour les personnes sollicitant un titre de circulation permanent dans les zones d'accès restreint.

Les articles L. 5332‑1 à -7 du code des transports traitent de la sûreté portuaire. Ils définissent les mesures législatives encadrant l'application du règlement CE n°725/2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et la transposition de la directive 2005/65 relative à l'amélioration de la sûreté des ports. Ce dernier texte prévoit des contrôles d'antécédent pour des catégories de personnes intervenant dans les ports et désignées par les États-membres.

En France, une habilitation est nécessaire aux personnes demandant de pouvoir accéder en permanence, pour y exercer leur activité, à une zone d'accès restreint portuaire ; de même les personnes prenant une part active dans la sûreté, par exemple les agents de sûreté des ports ou installations portuaires, doivent détenir un agrément qui repose sur une enquête administrative.

Il apparaît que les dispositions législatives actuelles, en relation avec la loi n°95‑73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, permettent, lors des enquêtes administratives préalables à la délivrance d'une habilitation d'accès ou d'un agrément pour une mission de sûreté portuaire, de consulter les fichiers des services de police et gendarmerie à l'exception de ceux concernant la prévention du terrorisme.

Le présent article nouveau permet de combler ce déficit. Il consolide en outre le fondement juridique d'enquêtes mentionnées au code de la sécurité intérieure et menées en application de l'article L. 114‑1, pratiquées dans les ports depuis une dizaine d'années.

Il convient de relever que des dispositions équivalentes ont déjà été introduites dans le code des transports pour la partie relative à la sûreté aéroportuaire (article L. 6342‑3).

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