Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
Le paragraphe 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime » ;
2° L'article 252 est remplacé par deux articles 252 et 252 bis ainsi rédigés :
« Art. 252. – Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent. Ces attributions sont définies par décret en Conseil d'État.
« La direction de la conservation des hypothèques maritimes est assurée par le chef du poste comptable territorialement compétent ou, pourla Polynésie française , Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelonet la Nouvelle-Calédonie, par le chef de circonscription.
« La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »
« Art. 252 bis. – L'État est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
« L'action en responsabilité de l'État est exercée devant le juge administratif et, sous peine de forclusion, dans le délai dequatre ans à compter du jour où la faute a été commise. »
Cet amendement supprime la responsabilité personnelle et pécuniaire des conservateurs des hypothèques maritimes. Aujourd'hui, en tant que conservateurs des hypothèques maritimes, les chefs de service comptable sont personnellement et pécuniairement responsables des actes accomplis car la responsabilité de l'État du fait de ses agents ne s'applique pas à ces attributions (ce qui est prévu par le 2 de l'article 252 du code des douanes). Ils percevaient auparavant en contrepartie une partie des droits perçus à cette occasion, en l'occurrence une partie de la « remise » définie par l'article 2 du décret n° 69‑532 du 28 mai 1969 fixant les remises et salaires attribués aux conservateurs des hypothèques maritimes.
Or, depuis l'entrée en vigueur de l'article 110 de la loi n° 95‑1346 du 30 décembre 1995 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, le montant de la « remise » est reversé dans son intégralité au budget de l'État. La responsabilité personnelle et pécuniaire des conservateurs des hypothèques maritimes aurait alors dû être supprimée, ce qui n'a pas été le cas. Cette situation est d'autant plus incohérente qu'en ce qui concerne les hypothèques mobilières, cette responsabilité a été supprimée (article 3 de l'ordonnance n° 2010‑638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques).
Le présent amendement vise donc à remédier à cette incohérence en remplaçant le 2 de l'article 252 du code des douanes par un article 252 bis qui prévoit que l'État est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
Cet amendement procède également à une modernisation de la rédaction des dispositions actuellement contenues par l'article 252 du code des douanes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.