Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
À l'article L. 5412‑7 du code des transports, les mots : « tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font » sont remplacés par les mots : « veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait ».
A bord d'un navire, les événements relatifs à la navigation doivent aujourd'hui être consignés sur plusieurs supports : le journal de mer, le livre de bord (qui est constitué du « journal passerelle », du « journal machine » et du « journal radio ») et, le cas échéant, des rapports de mer rédigés par le capitaine du navire.
Ces documents ont en théorie des finalités différentes : les journaux constituant le livre de bord sont des registres continus des événements tenus par les quarts ; le journal de mer contient les indications météorologiques et nautiques d'usage et la relation de tous les événements importants concernant le navire et la navigation ; les rapports de mer peuvent être rédigés pour des événements méritant un signalement particulier.
Cependant, dans la pratique, le recours à trois supports de niveau différent n'apparaît pas indispensable : dans les livre de bord peuvent être mentionnés les événements ordinaires de la navigation et les événements qui, par leur nature, méritent particulièrement d'être signalés, peuvent faire l'objet de rapports de mer .
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer le journal de mer dont la tenue est prévue par l'article L. 5412‑7 du code des transports . Cette mesure permettra d'alléger les obligations d'écriture du capitaine et le rendra plus disponible pour sa tâche essentielle de supervision des opérations du navire.
Cet amendement propose également de remplacer les termes « tient régulièrement » par « veille à la bonne tenue » à l'article L 5412‑7 car le livre de bord n'est pas uniquement rédigé par le capitaine, étant donné qu'il est rempli de manière continue durant la navigation.
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