Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
Après le mot : « navires », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen exploités par cet armateur, à condition que le centre de décision de la compagnie maritime concernée soit situé en France ».
Cet amendement, qui répond à une demande forte de la profession, vise à assouplir les règles fixées par l'article L. 5612‑3 du code des transports. Il permet d'apprécier, non navire par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen le respect de l'obligation fixée par les deux premiers alinéas de l'article L. 5612‑3 (obligation d'avoir à bord des navires immatriculés au RIF un équipage comprenant, selon les cas, au minimum 25 % ou 35 % de marins communautaires).
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