Déposé le 1er février 2016 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
L'article L. 211‑5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département et les maires concernés prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la biodiversité dans les zones côtières et à la lutte contre la pollution des littoraux, même en l'absence d'un péril grave et imminent. »
L'article L. 211‑5 du code de l'environnement définit les pouvoirs du préfet et du maire en cas de pollution de l'eau. Aucune disposition dans cet article ne traite des pouvoirs dont dispose la puissance publique pour contrôler et la qualité et protéger les écosystèmes marins en l'absence d'une catastrophe écologique imminente.
La présente disposition offre aux préfets et aux maires les moyens d'agir pour préserver les côtes et littoraux même lorsqu'aucun épisode de pollution particulier n'est intervenu.
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