Déposé le 1er février 2016 par : Mme Capdevielle.
Le 2° du I de l'article L. 219 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« E. – Soit être armé par un armateur répondant aux conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au A ou au B ;
« F. – Peuvent également être francisés les navires armés au commerce ou à la plaisance dont la gestion technique et nautique est effectivement exercée depuis la France soit par un établissement de la société propriétaire soit par une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion technique et nautique. Ce gestionnaire de navire responsable de son exploitation doit être détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité, répondant aux conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au A ou au B ; ».
L'article 1 ter vise à faciliter les démarches administratives liées à l'immatriculation et à la francisation.
Dans le même esprit, le présent amendement propose de faciliter la francisation des navires, qui permettrait notamment de faire face à la compétitivité des navires au sein de l'Union européenne.
L'amendement prévoit d'élargir les conditions de la francisation à l'armateur et aux navires dont la gestion est exercée depuis la France.
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