Déposé le 1er février 2016 par : Mme Capdevielle.
Rétablir le 3° de l'alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« 3° Au début de l'article L. 5611‑4 est inséré le mot : « Seuls » ».
Selon l'article L. 5561‑1 du Code des transports, les navires de fret de plus de 650 tjb qui assurent un cabotage national vers les îles ou inter-îles sans opérer d'escale dans un autre État, doivent respecter les dispositions sociales de droit commun français. Parmi ces navires, certains sont immatriculés au Registre International Français (RIF) et remplissent donc d'office les conditions de l'État d'accueil, au même titre que tous les registres français.
L'article L. 5561‑1 prévoit ainsi indirectement la mise en place à bord d'un même navire sous pavillon français, deux régimes sociaux différents pour les marins selon le voyage concerné. Cette situation n'est pas tenable et c'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à préciser que seules certaines dispositions du Code des transports s'appliquent aux navires RIF, dont les dispositions de l'État d'accueil ne font pas partie.
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