Déposé le 1er février 2016 par : Mme Capdevielle.
L'article L. 5442‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5442‑1. – Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441‑1 est exercée au-delà de la mer territoriale des États sous réserve de déclaration de cette activité aux services compétents du ministère chargé de la mer. Des arrêtés du Premier ministre en raison d'absence de menaces encourues peuvent exclure certaines zones du bénéfice de ces dispositions après avis d'un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé de la mer et du ministre des affaires étrangères.
« Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
« Les types de navires non éligibles au dispositif prévu par l'article L. 5441‑1 sont :
« 1° Les navires de plaisance, y compris les navires à utilisation commerciale à l'exception des navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, lorsque les seules personnes à bord sont l'équipage professionnel ;
« 2° Les navires à passagers de moins de vingt-quatre mètres à l'exception des cas où ils ne transportent pas de passagers. » »
Les navires, quels qu'ils soient, peuvent être confrontés à des risques de piraterie et de terrorisme qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, les navires transportant des passagers ne peuvent recourir à des gardes privés, alors même que la menace terroriste est bien présente.
Des mesures de prévention peuvent être prises, et l'article 4 dans la rédaction initiale de la proposition de loi, prévoyait d'élargir la réglementation en matière de protection privée des navires. Or, la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a supprimé cet article 4.
Le présent amendement propose de rétablir l'article dans le nouveau chapitre dédié à « Renforcer les mesure relatives à la sûreté et à la sécurité ».
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