Déposé le 1er février 2016 par : Mme Capdevielle.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 123‑22 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'entreprise justifie d'une activité internationale, elle a la faculté d'établir sa comptabilité dans la devise de son choix. »
Le présent amendement rétablit la disposition initiale de l'article 20 de la proposition de loi qui visait à donner le choix aux entreprises quant à la devise de leur comptabilité.
Les entreprises de transport maritime étant très majoritairement tournées vers l'international, les flux financiers sont souvent gérés en dollars américains, bien qu'en France, les comptes sociaux doivent être présentés en euros. Le risque lié aux écarts de change est important, c'est la raison pour laquelle l'amendement laisse le choix aux entreprises, qui devraient logiquement faire le choix du dollar américain.
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