Déposé le 11 juin 2016 par : M. Bompard.
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mot :
« de cinq »
les mots :
« compris entre trois et quatre ».
Cet amendement s'inscrit dans une logique de lutte contre la corruption liée aux marchés publics. En effet, la loi n°63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, art. 60, IV dispose que le jugement des comptes de marché publics se prescrit sur cinq ans, à l'acte mettant en cause la responsabilité du comptable. De plus, le mode d'extinction des dettes publiques relève d'une prescription quadriennale. Ainsi, un délai de mise en œuvre de l'article I dans un délai prévu entre trois et quatre ans permettrait donc d'éviter plus facilement les tentatives de corruption des comptes publics.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.