Amendement N° CL11 (Adopté)

Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Coronado, M. Molac.

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Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 117‑2.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables au vote électronique et au vote par correspondance électronique. »

Exposé sommaire :

La commission des Lois du Sénat a publié un rapport sur le vote électronique, dont les sénateurs Alain Anziani et  Antoine Lefèvre étaient rapporteurs. Ce rapport rappelle les limites et défauts importants du vote électronique ou du vote par Internet.

Il souligne le défaut des dispositions pénales prévues pour les fraudes sur ces types de vote. Ainsi le rapport souligne que certaines formulations des dispositions pénales du code électoral sont datées et n'incluent pas le vote électronique.

Les rapporteurs préconisent donc :« d'introduire une disposition générale précisant que ces dispositions pénales sont également applicables lorsque le vote a lieu par voie électronique ».

Cet amendement vise donc à moderniser les dispositions pénales applicables au vote électronique, notamment à l'élection présidentielle. Cette disposition est d'autant plus nécessaire du fait des possibilités importantes de fraude, et de l'impossibilité de contrôle de ces types de vote.

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