Amendement N° CL13 (Adopté)

Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Bloche.

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Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés visées à l'article 44 de la loi 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »

Exposé sommaire :

La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion des sondages ayant un rapport avec une élection prévoit d'ores et déjà des dispositions destinées à médiatiser les décisions de la Commission des sondages lorsque des mises au points sont nécessaires sur certains sondages publiés. Ces mesures de publicité ne sont toutefois pas appliquées de façon satisfaisante, ni par les médias (presse écrite ou audiovisuelle) ayant commandé l'étude - qui doivent publier ou diffuser la mise au point de la Commission dans les même conditions que celles ayant prévalu pour le sondage en question - ni par les chaines de service public - qui doivent normalement ouvrir leurs antennes à la Commission des sondages quand elle le demande.

Plus la publication d'un sondage est proche du scrutin, plus les corrections apportées par la Commission des sondages doivent être médiatisées afin d'informer les électeurs des erreurs ou fausses informations qu'il comporte.

C'est pourquoi, au vu de l'influence grandissante prise par les études d'opinion à l'approche des scrutins et leur répercussion croissante via internet et les réseaux sociaux, l'amendement propose, en plus des dispositions figurant d'ores et déjà à l'article 11 de la loi de 1977, d'imposer aux sociétés de l'audiovisuel public, dans la semaine précédant chaque tour de scrutin, de diffuser sur leurs antennes la mise au point de la commission des sondages dès lors que celle-ci en fait la demande écrite.

Il s'agit ici de réaffirmer l'importance que le législateur attache à ces dispositions de la loi du 19 juillet 1977.

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