Déposé le 17 novembre 2015 par : Mme Capdevielle, M. Pouzol, Mme Untermaier, M. Hammadi, M. Premat, Mme Françoise Dumas, Mme Dombre Coste, M. Clément, Mme Gourjade, M. Laurent Baumel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Robiliard, Mme Le Dain.
Compléter l'alinéa 47 par la phrase suivante :
« Lorsqu'un avocat représente ou assiste l'association, en application de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les sommes issues de la procédure d'action de groupe, au titre de l'indemnisation des victimes sont versées sur un compte ouvert par cet avocat auprès de sa Caisse des règlements pécuniaires des avocats. »
Amendement de repli.
Au terme de cet amendement, dès lors que l'association est assistée ou représentée par un avocat, et en application de la loi du 31 décembre 1971 sur les CARPA, les sommes transitent obligatoirement par le compte CARPA de l'avocat.
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