Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Féron, M. Premat, Mme Alaux, M. Cherki, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage, M. Marsac, Mme Martinel, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Cresta, Mme Santais, M. Burroni, M. Villaumé, Mme Beaubatie, Mme Troallic, Mme Dombre Coste, Mme Capdevielle, M. Frédéric Barbier, M. Boudié, M. Demarthe, Mme Gueugneau, M. Hammadi, Mme Sandrine Doucet, M. Rogemont, M. Daniel, M. Amirshahi, Mme Gourjade, M. Paul, Mme Guittet, Mme Bouziane-Laroussi.
À l'alinéa 8 ,après la référence :
« L. 1114‑1 »,
insérer les mots :
« ou une association reconnue d'utilité publique, en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire, en application de l'article 238 bis du code général des impôts, et n'ayant aucun conflit d'intérêt avec la partie défenderesse, ».
Lors de l'examen en première lecture par le Sénat, un amendement présenté par M. Reichardt au nom de la Commission des Lois du Sénat a été adopté, qui vise à limiter la qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe en matière de santé aux seules associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national.
L'instauration d'une possibilité de recours pour les usagers du système de santé victimes de préjudices est une grande avancée. Néanmoins, si les seules associations autorisées à instaurer un tel recours sont agréées au niveau national, on laisse de côté toutes les associations reconnues d'utilité publique en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Or, du fait de leurs activités philanthropiques, humanitaires, sociales, sanitaires, éducatives ou scientifiques, les associations d'intérêt public sont reconnues au niveau national comme étant en capacité de porter sur la place publique la défense d'une cause déterminée. Elles devraient aussi être habilitées à représenter les usagers du système de santé désirant agir en justice pour obtenir réparation de leurs préjudices subis.
En outre, il est indispensable que les citoyens victimes puissent faire appel à des associations en totale indépendance avec l'industrie pharmaceutique. Une clause doit donc être ajoutée à l'article L. 1143‑1 afin d'interdire tout recours collectif engagé par une association agréée subventionnée ou en partenariat avec un producteur ou fournisseur du produit pharmaceutique incriminé. En effet, si les actions de groupe sont engagées à l'encontre des producteurs ou fournisseurs des produits pharmaceutiques, la défense des intérêts des citoyens victimes d'effets indésirables et parfois délétères des traitements médicamenteux risque d'être compromise.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de modifier l'article L. 1143‑1 pour faire en sorte que le droit au recours pour les usagers du système de santé victimes de préjudices soit effectif et réellement applicable. C'est l'objet du présent amendement.
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