Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Jean-Pierre Barbier.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 14 :
« Ils vérifient le cas échéant que les cessions des autorisations mentionnées à l'article L. 6122‑1 et les modifications apportées à l'exercice des activités de soins, prévues par la convention constitutive, respectent les conditions de l'article L. 6122‑2. ».
Cet amendement permet de vérifier qu'en cas de création d'un Groupement Hospitalier de Territoire, toute cession d'autorisation respecte les principes suivants :
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434‑7 et L. 1434‑10 ;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
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