Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Vannson, M. Aboud, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Dhuicq, M. Fenech, M. Lazaro, M. Siré, M. Sermier, M. Reiss, M. Tetart, Mme Zimmermann.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La délivrance de verres correcteurs unifocaux de puissance supérieure à SPH -4.00/+4.00 CYL 2.00, et de verres correcteurs multifocaux, est soumise à une prise de mesures réalisée physiquement sur le porteur ».
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle induite du 2° de l'article 32 quater B, emportant modification de l'alinéa 3 de l'article L4362‑10 en vigueur qui dispose « La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » et de la modification l'article L4362‑11 (3°) qui prévoyait de déterminer par décret « Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362‑10 »
Cet amendement propose en conséquence de réintroduire cette exigence en la précisant, évitant ainsi un renvoi à décret, afin d'emporter une effective garantie d'adaptation de l'équipement réalisé sur mesure aux besoins des porteurs. Ces modalités et précisions de cadrage ayant été unanimement soutenues par les représentants des professionnels (Ophtalmologistes, opticiens, Groupement des industriels de l'optique) auprès des services de la DGOS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.