Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Roumégas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
À la première phrase de l'alinéa 8, après la référence :
« L. 5311‑1, »,
insérer les mots :
« d'un produit biocide, ».
L'institution d'une action de groupe pour la réparation des dommages causés par des produits de santé constitue un prolongement et un complément nécessaire aux avancées accomplies, en matière d'indemnisation des usagers du système de santé, par la loi du 4 mars 2002. Tout en s'inspirant du principe de l'action de groupe instauré dans le code de la consommation, l'article l'adapte assez notablement au champ de la santé, notamment pour prendre en compte les spécificités de la réparation des dommages corporels. Cependant l'article en l'état ne prend pas en compte les substances biocide alors que la multiplication des contentieux en cours sur les pathologies contractées par les agriculteurs dans le cadre de leur activité et plus loin certains riverains proches des lieux d'épandage justifierait une réelle prise en compte de ces substances et de leur effets et la possibilité pour les citoyens et travailleurs de faire reconnaitre collectivement le préjudice subie.
Pour rappel, Cinq molécules insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont actuellement autorisées en France : imidaclopride, thiaclopride, clothianidine, thiaméthoxame et acétamipride.
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