Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Accoyer.
I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434‑1 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« Les membres du pôle de santé élaborent un projet de santé précisant en particulier son territoire d'action. »
« Ce projet de santé est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Il est compatible avec les orientations du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434‑1. »
Cet amendement de repli, rend entièrement facultatif le dispositif des communautés professionnelles territoriales de santé, prévu à l'article 12bis en supprimant toute possibilité d'intervention de l'ARS au stade de la constitution de ces communautés.
En effet, la rédaction de cet article, issue des travaux de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, prévoit que la reprise en main par l'ARS de la constitution du dispositif est automatique dès lors qu'il n'existe pas de mise en place spontanée par les professionnels de santé. Or, la mobilisation des acteurs de terrain ne saurait être imposée ou décrétée par les ARS.
En matière d'organisation des soins ambulatoires, les dispositifs les plus efficients sont les modes d'association souples qui permettent aux professionnels de se coordonner selon les modalités de leur choix, en partant du terrain.
Tel est l'objet de cet amendement.
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