Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Bapt.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant des dommages corporels »
les mots :
« porte sur la réparation des préjudices de toute nature ».
Le texte actuel envisage l'action de groupe afin d'obtenir la « réparation des préjudices résultant de dommages corporels ».
En limitant l'indemnisation aux seules conséquences corporelles d'un produit de santé, le projet exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés par les tribunaux ou par l'ONIAM.
Le risque est de mettre en œuvre une nouvelle voie procédurale qui ne présentera pas l'intérêt recherché par les usagers de santé, ce qui pourrait conduire les victimes à se détourner de l'action de groupe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.