Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Rohfritsch.
Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« Le chirurgien‑dentiste ou la sage‑femme accède à l'ensemble des données médicales nécessaires à l'exercice de sa profession, sous réserve de l'accord préalable du patient. »
La réécriture de l'article L. 1111‑15 a supprimé le dernier paragraphe qui était ainsi rédigé :
« L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. »
Avec cette suppression, l'accès au DMP du Chirurgien-dentiste et de la sage-femme, professions médicales comme les médecins, n'est plus garanti, même avec l'accord du patient. cet accès dépendra des dispositions de l'article L. 1111‑17 qui concerne les patients qui sont « hors d'état d'exprimer leur volonté ou dans le cas de partage de prestation », ce qui exclut de facto les autres professions médicales à accès direct.
Il convient donc de rétablir les dispositions d'accès au DMP pour les autres professions médicales.
C'est l'objet de cet amendement.
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