Déposé le 17 novembre 2015 par : Mme Boyer.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Le 14ème alinéa du présent article précise que le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l'article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique est défini par un accord conclu entre différents acteurs, dont les complémentaires santé.
Or, comme le prévoit la loi du 13 Août 2004 relative à l'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire a spécifiquement vocation à représenter les organismes complémentaires sur des textes ou des accords susceptibles d'avoir un impact financier sur la part des dépenses prise en charge par les complémentaires santé.
Elle est en effet consultée pour avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, sur les propositions de décision de l'Union nationales des caisses d'assurance maladie en matière de ticket modérateur ou de modification de la liste des actes et prestations remboursables. Elle est également associée à la négociation des conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé.
Or, cet article vise à consulter les complémentaires santé, sur des questions de santé publique, qui dépassent le champ de compétence de l'UNOCAM.
Dans ce domaine, ce sont donc les fédérations de complémentaires santé qui devraient être consultées individuellement.
Pour illustration, la Mutualité française a une expertise et un positionnement spécifique sur les questions de santé au sens large, dans la mesure où elle n'est pas uniquement un assureur, mais également un acteur majeur du secteur sanitaire et médico-social, via ses 2 500 services de soins et d'accompagnement (prévention, centres de santé, établissement de santé, établissements médico-sociaux, etc).
Cet amendement, de portée rédactionnelle, propose donc de remplacer la consultation de l'UNOCAM, par celle de chacune des familles de complémentaire santé.
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