Déposé le 17 novembre 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
I. – À l'alinéa 9, après le mot :
« corporels »,
insérer les mots :
« , moraux et matériels ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 14.
La condition de la recevabilité d'une action de groupe en santé est la survenue d'un dommage corporel. Le présent amendement vise à préciser la notion de dommage corporel en y intégrant les atteintes psychiques. En effet, la réalité des dommages causés par les produits de santé met en évidence qu'il n'y a pas nécessairement une atteinte physique causée par un produit de santé.
Pour ne pas pénaliser les potentielles victimes d'atteintes psychiques causées par l'utilisation de produits de santé, il paraît donc indispensable que l'on entende par « dommage corporel » tout dommage moral et matériel subi par les usagers.
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