Déposé le 14 novembre 2015 par : M. Jean-Louis Dumont.
À l'alinéa 5, après le mot :
« associés »,
insérer les mots :
« ni aux nouveaux produits du tabac, tels que définis à l'article 19 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE »
Le tabac tue chaque année 78.000 personnes personne en France et constitue à ce titre la première cause de mortalité évitable.
Avec une prévalence tabagique de plus de 30 % et près de 13 millions de fumeurs, il est illusoire de prétendre éradiquer du jour au lendemain cette épidémie.
En revanche il serait non seulement possible mais encore souhaitable d'offrir aux fumeurs adultes des produits de substitution au tabac, représentant une alternative moins nocive pour leur santé.
A bien des égards, la cigarette électronique participe de cet objectif : le Baromètre Santé de l'INPES 2014 indiquait que 400.000 Français ont totalement cessé leur consommation de tabac grâce à ce nouveau produit, et plusieurs milliers d'autres l'ont considérablement diminuée.
De la même manière, de nouveaux produits du tabac sont apparus sur le marché, en France ou dans l'Union Européenne, et qui chauffent le tabac au lieu de le brûler. A cet égard, le docteur Philippe Presles affirmait, dans son appel des médecins pour la e-cigarette du 15 novembre 2013, que « c'est la combustion du tabac qui est dangereuse pour la santé des fumeurs, pas la nicotine. »
Par conséquent, il paraît opportun de considérer ces nouveaux produits du tabac tels que définis par l'article 19 de la directive européenne 2014/40/CE et de permettre aux buralistes ainsi qu'aux commerçants spécialisés (pour la partie électronique de ces produits), de disposer d'affichettes publicitaires sur les lieux de vente.
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