Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Lurton, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis, M. Vitel, M. Perrut.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Si l'usager adresse directement sa demande de réparation à la personne reconnue responsable, il doit lui indiquer les prestations reçues ou à recevoir des organismes de sécurité sociale, des organismes d'assurance maladie complémentaire et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. Le responsable informe les tiers payeurs de la procédure en cours. »
L'article 45 instaure une procédure d'action de groupe en réparation des préjudices corporels causés par l'utilisation de produits de santé, offrant aux usagers du système de santé victimes d'un dysfonctionnement une nouvelle voie d'action en justice.
Si cet article mentionne les tiers payeurs dans le cadre des actions de groupe, en prévoyant leur information sur les prestations reçues ou à recevoir, aucune information n'est prévue en cas d'action directe et individuelle de la victime.
Cette information est pourtant indispensable pour permettre aux tiers payeurs d'engager à leur tour une action en justice en vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont indûment versés.
Cet amendement vise à préciser les modalités d'information des tiers payeurs en prévoyant que le responsable du dommage les informe des actions engagés contre lui, susceptibles de leur permettre de faire valoir leurs créances à son encontre.
Il propose également de faire explicitement référence aux organismes de complémentaire santé parmi les tiers payeurs susceptibles d'engager un recours contre le responsable du dommage causé aux usagers du système de santé.
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