Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Aboud.
Substituer à l'alinéa 49 les deux alinéas suivants :
« III. – Le décret mentionné à l'article L. 1461‑7 fixe la liste des services de l'État, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Il fixe également la liste des structures représentatives des professionnels, notamment les unions régionales des professionnels de santé, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie, de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et du système national des données de santé.
« Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, organismes ou structures, l'étendue de cette autorisation, les conditions d'accès aux données et celles de la gestion des accès. »
Les unions régionales de professionnels de santé, qui ont actuellement accès direct au système national d'information inter régimes de l'assurance maladie doivent, au même titre que les agences régionales de santé, avoir un accès privilégié aux données de santé.
Elles ont également toute leur place dans la gouvernance du GIP Institut des données de santé.
Par ailleurs, le système national des données de santé doit également clairement avoir pour finalité de contribuer à l'information individuelle des professionnels de santé et des structures qui les représentent, sur leur activité, et notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel et celle de leurs professions.
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