Déposé le 27 novembre 2015 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, Mme Genevard, M. Dassault, Mme Zimmermann, M. Furst.
I. – Le IV de l'article 42 de la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces minorations ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2334‑18‑4 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit de procéder à la compensation intégrale des pertes de recettes liée à l'abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et les 30 premières communes entre 5 000 et 9 999 habitants classées à la dotation de solidarité urbaine cible.
Cette disposition est en effet particulièrement impactante pour les communes pauvres, et il convient donc de veiller absolument à une stabilisation de ces compensations dans le contexte tendu de baisse des dotations.
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