Déposé le 27 novembre 2015 par : M. Blein, M. Goua, Mme Laclais.
I. – Après l'alinéa 55, insérer l'alinéa suivant :
« iv) Pour les personnes qui produisent des produits intermédiaires destinés à être fournis aux personnes qui exploitent des installations hyper-électrointensives le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces productions externalisées est fixé à 0,5 € par mégawattheure. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à garantir l'égalité de traitement entre productions internalisée et externalisée telle que voulue par la Commission Européenne et rappelée en particulier au considérant 23 de la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
En effet, les industriels pour des raisons d'efficacité économique et environnementale peuvent être amenés à externaliser la fabrication de produits intermédiaires comme par exemple les utilités ou les gaz industriels. Si la consommation d'électricité pour la fabrication de ces produits intermédiaires ne bénéficie pas des mêmes tarifs de taxe que dans le cas où leur production est internalisée, il en résulterait une distorsion de concurrence. Celle-ci serait susceptible d'amener les entreprises concernées à réinternaliser leur production, avec des conséquences négatives sur le plan économique et sur le plan environnemental.
De plus, faire bénéficier la consommation de produits intermédiaires du même tarif réduit de CSPE que les hyper électro-intensifs permettra de renforcer indirectement la compétitivité des entreprises exposées au commerce international, qui peuvent être de grands consommateurs d'utilités et de gaz industriels. Cet amendement apporte donc une solidité juridique au dispositif.
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