Amendement N° 199 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Caresche, M. Buisine.

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I. – Le 1 de l'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié

1° Au premier alinéa dub, après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1bis de l'article 206 ».

2° La première phrase du cest complétée par les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ».

II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le développement des entreprises françaises repose sur l'existence d'un actionnariat stable, exerçant une influence durable sur leur stratégie de long terme et non soumis à la contrainte du court terme. Le contexte actuel particulièrement instable démontre largement l'importance pour les entreprises de développer ce type d'actionnariat.

Le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 145 et 216 du Code général des impôts exonère d'impôt sur les sociétés (hormis à hauteur d'une quote-part de frais et charges) les dividendes reçus par une société d'une filiale.

Cette exonération a pour objet d'éviter de multiplier les taxations du résultat de la filiale lorsqu'il existe différents niveaux d'interposition.

Cependant, la fiscalité française n'incite pas à la constitution de structures regroupant efficacement sur le long terme plusieurs actionnaires. En effet, ces structures de détention intermédiaire ne peuvent prétendre au mécanisme du « régime mère-fille » - qui permet d'éliminer en grande partie la double imposition pesant sur les dividendes versés par la société dont elles sont actionnaires - que pour autant qu'elles détiennent au moins 5% de son capital.

En outre, le taux de 5% du capital de la société émettrice est particulièrement élevé dans le cas de grandes entreprises, notamment les sociétés du CAC 40.

Il en résulte que les dividendes perçus supportent en totalité l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où l'avoir fiscal attaché à ces produits (crédit d'impôt dont bénéficiait l'actionnaire au titre de l'IS payé par la société distributrice sur ses propres résultats) a été supprimé en 2003, sans contrepartie, notamment en termes de baisse du seuil d'éligibilité au régime mère-fille.

Cette double imposition est particulièrement préjudiciable aux entreprises françaises alors que certaines de leurs concurrentes européennes connaissent des régimes plus favorables et donc plus attractifs, soit qu'ils ne prévoient pas de seuils minimum de participation dans la société (comme notamment les règles anglaises ou italiennes, qui exonèrent les dividendes perçus par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le pourcentage détenu et quelle que soit la durée de détention), soit qu'ils retiennent un montant en valeur absolue pour déterminer les participations éligibles au régime mère-fille (comme c'est le cas en Belgique ou au Luxembourg).

Par ailleurs, le cadre législatif actuel permet difficilement à une fondation ou autre organisme à but non lucratif de détenir des parts sociales ou actions de sociétés. Cet amendement lèverait un obstacle à cette détention. Ce faisant, cette mesure aurait également pour effet de concourir à l'harmonisation de notre fiscalité des entreprises avec celle de l'Allemagne où les fondations d'entreprise contribuent fortement à la stabilité du capital des groupes industriels et familiaux.

C'est pourquoi, il est proposé d'atténuer la double imposition des dividendes en élargissant le champ d'application du régime mère-fille aux sociétés contrôlées par des organismes à but non lucratif qui détiendraient une participation de 2,5% du capital et 5% des droits de vote d'une filiale, avec un engagement de conserver les titres pendant au minimum cinq ans.

Cette proposition permettrait d'éviter une taxation excessive, économiquement illégitime, et aurait pour avantage de faire converger le régime français avec les dispositions des autres pays de l'Union Européenne, tout en s'inscrivant pleinement dans l'esprit de la Directive communautaire concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales.

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